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Le droit canonique est aux usagers de l’Eglise ce que le code de la route est aux usagers de la route !

Amzer-lenn / Temps de lecture : 10 min

Le Christ n’est pas venu pour abroger la loi de Moïse, mais pour l’accomplir (Mt 5, 17).
Si la justification s’obtient par la foi et non par l’observance de la loi (Rm 3,28 ; Gal 2,16), il n’en reste pas moins que le décalogue conserve son caractère obligatoire (Rm 13,8-10 ; Gal 5,13-25 et 6,2) et qu’une discipline doit régner au sein de l’Eglise du Christ (1Co, 5 et ss).

I – Pourquoi un droit spécial de l’Eglise et pourquoi canonique ?

Le droit canonique émane de la nature de l’Eglise, sa racine se situe dans le pouvoir de juridiction donné par le Christ à l’Eglise, il a pour but le soin des âmes en vue d’obtenir le salut éternel. Il s’attache à répondre à la nature externe et interne (les deux « fors ») donnée par Dieu à l’Eglise tout en s’efforçant de pourvoir aux conditions et aux nécessités du monde de notre temps.
Ainsi, chacun a le moyen de connaitre ses droits et devoirs propres et la voie de l’action arbitraire est fermée.
Un ordre juridique sain est indispensable pour que la communauté ecclésiale prenne force, grandisse et se développe
Le terme « canon » vient du grec kanôn qui signifie règle en bois, puis au sens figuré, règle, principe juridique ; les chanoines (canonici, en latin) ne sont pas des canonistes, mais des prêtres qui vivent sous une règle, celle de Saint Augustin, par exemple.

II – Quelles sont les sources du droit canonique ?

On appelle « bulle » (qui signifie « sceau ») certains écrits solennels du pape, aujourd’hui limités aux procédures de canonisation et à l’ouverture d’un concile, d’une année jubilaire ou sainte ; exemple : les bulles d’induction de Jean-Paul II « Incarnationis Mysterium » du 29 novembre 1998 pour le jubilé de l’an 2000, et « Aperite Portas Redemptori » du 6 janvier 1983 pour l’année sainte de 1983, sans oublier la dernière en date, celle du Pape François pour l’ouverture de l’année jubilaire consacrée à la miséricorde « Misericordiae vultus » du 11 avril 2015.
« Bref » et « rescrit » sont des textes administratifs pontificaux moins importants et à portée plus restreinte.
Une « constitution » est un texte législatif émanant du pape, tel qu’un acte de promulgation.
« L’encyclique » est une lettre « circulaire » adressée par le pape à un public, en général très large, sur un sujet d’intérêt commun qu’il estime important.
Une « exhortation », généralement après un synode, est une invitation du pape à se diriger vers tel ou tel but bien précis, déterminé collégialement par le synode, qu’elle vient conclure.
Une « lettre » est une exhortation destinée à tel personne ou groupe de personnes bien précis.
Il s’agit de documents indifféremment qualifiés de : « apostolique », « pontifical » ou « papal ».
Un « indult » est une dérogation particulière et exceptionnelle au droit commun de l’Eglise accordée spécialement par le Saint Père (exemple : la messe traditionnelle de Saint Pie X)
« Motu proprio » indique que le Pape agit de son propre chef, sans que personne ne lui ait rien demandé, c’est lui qui prend l’initiative de la mesure qu’il ordonne de son propre mouvement.

III – Historiquement, à côté du Corpus Juris Civilis de l’empereur byzantin Justinien (583-565), fut constitué au XII° siècle, un Corpus Juris Canonici, (CIC) : collection de règles (Kanôn) comprenant :

  •  Le décret de Gratien, « aux alentours de 1140 », selon une tradition non éprouvée, un moine camaldule du monastère des Saints Felix et Nabor à Bologne, de ce nom, aurait rassemblé sous le même titre, les décisions édictées tant par les conciles écoulés que par les pontifes romains.
    Il s’agit d’une compilation de textes parfois contradictoires qu’il fallait rendre compatibles entre eux, c’est pourquoi on l’a appelé aussi « concordance des canons discordants ».
  • Le Liber Extra Decretum Gratiani (en abrégé : « X ») est une compilation des Décrétales du pape Grégoire IX (1145-1241), ancien avocat, réalisée à sa demande en 1230 par le dominicain saint Raymond de Penafort (1175-1275) comportant 5 livres.
  • Le VI° Livre (des Décrétales de Grégoire IX) ou Liber Sextus réunit, en 1296, à la demande de Boniface VIII (1235-1303), également ancien avocat, victime de l’attentat d’Anagni, perpétré en 1303 par le roi de France Philippe le Bel et son ministre Guillaume de Nogaret, les textes législatifs importants intervenus depuis 1234.
  • Les Clémentines, rassemblent, à la demande de Clément V, Bertrand de Got (1264-1314), ancien archevêque de Bordeaux, premier des sept papes d’Avignon, en 1314 les canons du concile de Vienne (1311-1312) qui ordonnera la dissolution des templiers. Cette collection sera promulguée par son successeur, Jean XXII, Jacques Dueze, originaire de Cahors (1244-1334) en 1317.
  • Les Extravagantes de Jean XXII rédigées à partir de 1325 par les canonistes Guillaume de Montlauzun, professeur à Toulouse et Jesselin de Cassagnes professeur à Montpellier à partir des constitutions de Jean XXII.
  • Les Extravagantes communes rassemblent à partir de l’année 1500 sur l’initiative de l’imprimeur parisien Jean Chapuis, les décrétales pontificales émises entre 1295 et 1483.
    Ainsi, longtemps, les étudiants en droit étaient-ils bacheliers, puis licenciés et docteurs « in utroque jure », dans l’un et l’autre droit : le civil et le canonique.
    A ce Corpus Juris Canonici  pour l’Eglise occidentale romaine correspond le Syntagme Canonum applicable aux Eglises Orientales
    Mais ce Corpus ne comprend pas les règles issues, notamment, du Concile de Trente (1545-1563) qui verra l’avènement de l’Eglise « tridentine », c’est-à-dire, de la « contre-réforme », de sorte que l’on avait à faire à un « immense amoncellement de lois empilées les unes sur les autres » au point que, lors de la préparation du concile suivant, celui dit de Vatican I (1869-1870), de nombreux évêques réclamèrent une nouvelle collection unique de lois.
    Le pape Pie X s’y colla dès le début de son pontificat et son successeur, Benoit XV promulguera le 27 mai 1917 par la bulle « Providentissima Mater Ecclesia » ce qu’on appellera le Code Pio-Bénédictin.

 

IV – Le 25 janvier 1959 le pape Saint Jean XXIII annoncera aux cardinaux présents dans la basilique Saint Paul Hors les Murs à l’occasion de la clôture de la semaine de prière pour l’unité des chrétiens, simultanément, la rénovation souhaitée du code de droit canonique, la tenue d’un synode romain et la réunion d’un concile œcuménique.
Mais il est apparu assez tôt, lors du déroulement de ce concile, qu’un nouveau code ne pourrait voir le jour qu’après la clôture de ce concile pour tenir compte de ses apports sur le plan juridique.
Il ne s’agir pas en effet de faire, comme pour le Code Pio-Bénédictin, une nouvelle récollection de lois, mais, tenant compte des nécessités nouvelles, d’adapter de nouvelles règles, certes inspirées des anciennes, mais qui soient conformes aux nouvelles façons de penser résultant des textes discutés et adoptés par les pères conciliaires, particulièrement ceux traitant d’ecclésiologie (principalement Lumen Gentium et Gaudium et Spes).

Le nouveau code canonique devait respecter les principes suivants :

1°) conserver, dans la mise à jour, le caractère juridique exigé par la nature sociale de l’Eglise.
2°) éviter les sources de conflit entre for externe et for interne, seul propre à l’Eglise.
3°) donner une place éminente à la charité, la tempérance, l’humanité et la modération tant dans la législation que dans son application où les règles trop rigides devront être écartées au profit de l’exhortation et de la persuasion.
4°) seules les exceptions au bien commun seront de la compétence supérieure, les dispenses des lois générales deviendront des facultés ordinaires.
5°) le principe de subsidiarité qui découle du précédent sera appliqué généralement, jusqu’à une saine décentralisation, évitant toutefois tout danger de désagrégation ou de constitution d’Eglises nationales.
6°) définir correctement et protéger efficacement les droits des personnes face à un pouvoir hiérarchique qui se définisse comme un service
7°) régler attentivement la procédure protectrice des droits subjectifs en distinguant le pouvoir législatif, le pouvoir administratif et le pouvoir judiciaire.
8°) adapter la nature territoriale de l’exercice du gouvernement ecclésiastique aux exigences de la pastorale moderne en tant que de besoin.
9°) les sanctions pénales devront être expressément prononcées (ferendae sententiae) et ne résulter tacitement (latae sententiae) des décisions judiciairement rendues qu’exceptionnellement pour les délits les plus graves.
10) le plan du nouveau code ne pourra être établi qu’une fois celui-ci définitivement élaboré.
C’est par la constitution apostolique Sacrae Disciplinae Leges en date du 25 janvier 1983 que le saint pape Jean-Paul II a promulgué le nouveau code de droit canon, applicable à partir du premier jour de l’avent suivant, 24 ans, jour pour jour, après que sa rédaction ait été décidée par le saint pape Jean XXIII.

Voici ce qu’il en dit :

« Il faut regarder le code en tant que document législatif principal de l’Eglise, fondé sur l’héritage juridico-législatif de la Révélation et de la Tradition, comme un instrument indispensable pour assurer l’ordre aussi bien dans la vie individuelle et sociale que dans l’activité de l’Eglise elle-même. »

« Le code de droit canon est extrêmement nécessaire à l’Eglise. Car, puisque celle-ci est organisée comme un groupe social et visible, elle a aussi besoin de normes ; soit pour que sa structure hiérarchique et organique soit visible ; soit pour que l’exercice des fonctions que Dieu lui a confiées, en particulier celles du pouvoir divin et l’administration des sacrements, puisse être convenablement organisé ; soit pour que les relations des fidèles entre eux puissent être réglées selon une justice fondée sur la charité, les droits des individus étant garantis et bien définis ; soit enfin pour que les initiatives communes visant à une vie chrétienne de plus en plus parfaite soient soutenues, renforcées, encouragées par les normes canoniques. »

Seul le document latin est officiel, c’est à lui qu’il faudra revenir en dernier lieu, la traduction ne saurait le supplanter.
La traduction en Français du « Codex Iuris Canonici », le code de droit canonique (CIC) a été approuvée le 25 janvier 1984 par Mgr Jean Vilnet, évêque de Lille, président de la conférence des évêques de France. Il est applicable à l’Eglise latine, mais il existe aussi un code particulier pour les Eglises Orientales (CIO)

V – Voir l’édition en latin et français du CIC chez Centurion, Cerf, Tardy, Paris 1984, 394 pages

1752 articles (on dit : « canons ») en 7 livres :
I – normes générales
II – le peuple de Dieu
III – la fonction d’enseignement de l’Eglise
IV – la fonction de sanctification de l’Eglise
V – les biens temporels de l’Eglise
VI – les sanctions dans l’Eglise
VII – les procès

Le dernier canon, résume bien l’esprit du code, il est rédigé ainsi :
Can 1752 – Dans les causes de transfert, les dispositions du can. 1747 seront appliquées en observant l’équité canonique et sans perdre de vue le salut des âmes qui doit toujours être dans l’Eglise la loi suprême.
Le code de la route  n’a-t-il pas été aussi édicté pour la sécurité des usagers ! ….

À propos du rédacteur Yves Daniel

Avocat honoraire, il propose des billets allant du culturel au théologique. Le style envolé et sincère d'Yves Daniel donne une dynamique à ses écrits, de Saint Yves au Tro Breiz, en passant par des chroniques ponctuelles.

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2 Commentaires

  1. On peut trouver cela très bien…..Il n’empêche que la transformation d’une centaine de paroisses en une vingtaine montre une réalité et une seule: la chute totale de catholiques pratiquants et l’absence flagrante de prêtres. Mais l’Eglise continue sur la même lancée: pour attirer du monde, les messes doivent être plus belles…

  2. Le livre VII, le procès, vient d’être réécrit…
    La nouvelle version est applicable depuis le 8 décembre 2021

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