Dans l’Église catholique, un sacrement peut être valide sans être licite. Derrière cette distinction souvent méconnue se joue pourtant une réalité essentielle : la garantie que les sacrements sont non seulement efficaces, mais aussi célébrés dans la pleine communion de l’Église. Il y a quelques jours, j’ai eu une discussion avec un ami, poussant à expliquer le sujet. Comme ce n’est pas la première fois que ce thème est évoqué, cette publication éclairera certains de nos lecteurs.
Une distinction au cœur de la théologie sacramentaire
Dans l’Église catholique, les sacrements ne se réduisent pas à des rites visibles. Selon le Catéchisme de l’Église catholique, ils sont « des signes efficaces de la grâce, institués par le Christ et confiés à l’Église, par lesquels la vie divine nous est dispensée » (CEC, n° 1131).
Un sacrement est dit valide lorsqu’il produit réellement son effet. La licéité, en revanche, désigne le fait qu’il est célébré conformément au droit de l’Église. Cette distinction est décisive : un sacrement peut être valide tout en étant célébré de manière illicite.
Pour la comprendre, il faut distinguer deux réalités complémentaires. Le pouvoir d’ordre, reçu lors de l’ordination, permet au ministre de poser certains actes sacramentels. Le pouvoir de juridiction, quant à lui, est conféré par l’autorité de l’Église et conditionne l’exercice légitime – et parfois valide – de ce ministère (cf. can. 843 §1 ; can. 846 §1).
Des conséquences très concrètes
Cette distinction n’est pas théorique : elle a des conséquences directes selon les sacrements.
L’Eucharistie peut être célébrée validement par tout prêtre validement ordonné (cf. can. 900 §1), mais une telle célébration demeure illicite si elle se fait sans autorisation (cf. can. 903). À l’inverse, certains sacrements exigent la juridiction pour être valides. C’est le cas de la confession, qui requiert une faculté pour absoudre (cf. can. 966 §1 ; can. 976), et du mariage, qui suppose l’assistance d’un ministre habilité (cf. can. 1108 §1).
La confirmation est en principe valide si elle est conférée par un évêque validement ordonné ou par un prêtre à qui cet évêque aurait délégué cette faculté, mais elle devient illicite si donnée sans faculté (cf. can. 882 ; can. 887). L’onction des malades est validement administrée par tout prêtre (cf. can. 1003 §1), tout en étant soumise aux règles de l’Église.
Le baptême constitue un cas particulier : en cas de nécessité, toute personne peut baptiser validement et licitement (cf. can. 861 §2). Enfin, une ordination conférée sans mandat pontifical reste valide, mais elle entraîne une excommunication latae sententiae (cf. can. 1382).
Une question de communion ecclésiale
Au-delà du droit, cette distinction renvoie à la nature même de l’Église. Les sacrements s’inscrivent dans la succession apostolique, par laquelle la mission confiée aux apôtres est transmise aux évêques (cf. can. 375 §1), et dans une communion visible avec l’Église (cf. can. 205). La licéité ne relève donc pas d’un simple formalisme. Elle exprime l’insertion concrète du sacrement dans la vie de l’Église. Un sacrement célébré en dehors de ce cadre peut être valide, mais il se trouve en tension avec la réalité ecclésiale qu’il est censé manifester.
Cette exigence concerne aussi les fidèles. Le droit canonique rappelle qu’ils doivent conserver la communion avec l’Église dans leur manière d’agir (cf. can. 209 §1). Participer en connaissance de cause à une célébration illicite n’est donc pas neutre : cela peut engager leur responsabilité morale.
Une exigence de vérité sacramentelle
La distinction entre validité et licéité n’est donc pas une querelle de canonistes. Elle touche au cœur de la vie sacramentelle de l’Église : garantir que les fidèles reçoivent avec certitude les grâces promises par le Christ, dans l’unité de la foi et de la communion ecclésiale. Car si un sacrement valide agit réellement, un sacrement célébré licitement manifeste en outre la plénitude de cette communion dont il est lui-même le signe et l’instrument.
Ar Gedour Actualité spirituelle et culturelle de Bretagne


Très bien… mais le cas de « nécessité » est invoqué.
Le Saint Père dit que la FSSPX n’aacepte pas Vatican II, et eux disent que ce n’est pas qu’un concile pastoral mais aussi doctrinal.
La foi est-elle changée avec Vatican II ? La liturgie qui a suivi et les nombreux abus à la suite, jusqu’à cette « Eglise synodale » Posent vraiment question.
Personnellement je ne vois pas comment la FFSPX pourrait prendre le risque de ne pas ordonner des évêques.
De même, en Bretagne, l’Eglise est française, fait des misères au clergé breton, de l’abbé Perrot à l’abbé Aldalur….
Nous sommes en présence d’une telle crise face à laquelle la hiérarchie est soit « vendue » soit impuissante soit carrément exlue (Rey de Toulon, Aldalur de la FSSPX) que je pense que c’est aux laïcs d’exercer leur jugement avec leur « sensus fidei », la « liberté des enfants de Dieu » dont parle St Paul. Et comme d’habitude l’Eglise, avec un décalage, suivra la monition de l’Esprit Saint.
On ne peut plus suivre des êvêques qui eux mêmes sont perdus, ne savent plus où ils sont ni où ils vont puisqu’ils ont déjà maille à sortir du casse tête de la gestion du naufrage de leurs diocèses, tant au point de vue financier que la la baisse de tous les indicateurs.
@Hamon
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L’abbé Perrot était un ardent défenseur de la langue bretonne, mais il était aussi pleinement dans l’Eglise. C’est sans nul doute pour ces deux raisons qu’il a été assassiné à Skrignag en 1943, par la mouvance communiste. Beleg ha brezhoneger : « div c’had tapet gant ar memes tenn » ! (deux lièvres attrapés d’un seul coup ! selon un dicton breton).
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L’abbé Aldalur, contemporain et excellent bretonnant, semble attaché à la FSSPX, qu’il a pourtant quitté (à ce que j’ai compris). Son statut semble donc assez complexe ? Dommage pour les bretonnants car, à mon sens, il pourrait rendre de très grands services dans le cadre de la liturgie en breton. Ar veleien gouestl da lidañ e brezhoneg n’int ket ken niverus. Talvoudus-kenañ emaint ha degemeret mat, e pep lec’h e Breizh.
Est-ce que l’abbé Aldalur qui n’est plus dans la Fraternité Sacerdotale Saint Pie-X depuis un an, est dans la continuité « légale » de la lever des excommunications de 2009 et des indults du pape François, puisqu’il n’est pas visé expressément par l’excommunication de 2026 ?
Ou bien est-il, lui aussi, concerné par l’excommunication du 2 juillet 2026, rétrospectivement, pour avoir été membre de la FSSPX ?
An diaoul zo fur ha fin ! Pour le cas que vous évoquez, il semble nécessaire de ne pas amalgamer ni les genres, ni les situations, ni les visions, pas d’avantage que les fidélités : … er Iliz katolik, unan, santel, katolik ha apostolek … Ar gwir a zo skoed an ene.
A propos du baptême:
« toute personne peut baptiser validement et licitement » (cf. can. 861 §2) indique cet (excellent) article.
J’ai même lu quelque part (dans le CEC ?) qu’il n’était pas nécessaire d’être chrétien pour , en cas d’urgence vitale par exemple, baptiser une tierce personne. Ce qui va très loin dans la signification du baptême. Est-ce exact ?
Et qu’en est-il du « baptême de désir » – toujours selon l’Eglise catholique – dans le cas extrême, certes assez hypothétique mais possible (pensons aux situations de guerre, par exemple) – où quelqu’un aspirerait de toutes ses forces au baptême sans avoir aucune possibilité de recours à un tiers, pour cela ? il semblerait que dans ce cas ultime l’Eglise admette que le simple et vif désir soit efficace. Est-ce exact ?
Ar pezh zo sur: brav hag efedus emañ ar vadeziant, a gav din.