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Une messe du pape sur les Champs-Élysées est-elle contraire à la laïcité ?

Amzer-lenn / Temps de lecture : 12 min

Le 26 septembre prochain, Léon XIV célébrera une grande messe en plein air place de la Concorde et sur les Champs-Élysées. L’annonce n’a pas tardé à provoquer des réactions, certains voyant dans cette manifestation religieuse au cœur de Paris une entorse à la laïcité. Mais que dit réellement le droit ? La question oblige surtout à distinguer la neutralité de l’État d’une supposée neutralité de l’espace public.

Le samedi 26 septembre 2026, à 15 heures, le pape Léon XIV célébrera une messe solennelle en plein air place de la Concorde et sur l’avenue des Champs-Élysées. La célébration, annoncée comme ouverte au grand public et gratuite, constituera l’un des principaux rendez-vous de son voyage apostolique en France, qui le conduira également à Notre-Dame de Paris, au Stade de France, à Lourdes et à Metz.

Il était difficile d’imaginer qu’une telle annonce ne suscite aucune réaction. Le lieu, d’abord, est tout sauf anodin : la Concorde et les Champs-Élysées appartiennent au paysage symbolique de la capitale autant qu’à l’imaginaire national. La dimension de l’événement, ensuite, promet d’être considérable. Enfin, voir une immense assemblée catholique célébrer publiquement l’Eucharistie dans l’un des espaces les plus connus de Paris suffit à faire resurgir une question devenue presque rituelle en France : est-ce bien compatible avec la laïcité ?

Sur les réseaux sociaux, les critiques n’ont d’ailleurs pas tardé. Certains ont immédiatement rapproché la célébration annoncée des controverses sur les « prières de rue » ; d’autres ont ironisé sur la possibilité de réserver les places gratuites sans intention de venir, afin de perturber les inscriptions. Il serait excessif d’y voir à ce stade une opposition organisée d’ampleur nationale, mais ces réactions sont révélatrices d’une conception assez répandue : une religion pourrait librement s’exercer dans ses édifices, mais deviendrait suspecte dès lors qu’elle se manifeste visiblement dans l’espace commun.

Or c’est précisément cette idée qui mérite d’être examinée.

La laïcité concerne-t-elle l’État ou la rue ?

Il y a quelques semaines, Ar Gedour consacrait un article à une question qui revient régulièrement à propos des pardons, des processions, des crèches ou des signes religieux : « Laïcité : ce que dit la loi de 1905… et ce qu’on lui fait dire ». Nous y soulignions notamment un glissement devenu courant dans le débat public : on passe insensiblement de la neutralité de l’État à celle de « l’espace public », puis de cette prétendue neutralité de l’espace à une exigence de discrétion imposée aux citoyens eux-mêmes. Or le texte de 1905 ne construit pas la laïcité de cette manière.

Son article premier commence au contraire par affirmer que « la République assure la liberté de conscience » et qu’elle « garantit le libre exercice des cultes », sous les seules restrictions prévues dans l’intérêt de l’ordre public. Ce n’est qu’ensuite, à l’article 2, que vient la séparation institutionnelle : la République « ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte ». Le sujet de cette neutralité est donc bien la puissance publique. La loi garantit en même temps l’exercice de la liberté religieuse par ceux qui vivent sous cette République.

Le Conseil d’État le rappelle dans sa propre présentation de la laïcité : la loi de 1905 fonde la neutralité de l’État en matière religieuse, mais elle lui impose également de garantir l’effectivité de la liberté de culte. Plus largement, la liberté religieuse comprend le droit de manifester sa religion, individuellement ou collectivement, en public comme en privé, dans les limites prévues notamment pour protéger l’ordre public.

Cela ne signifie évidemment pas qu’une confession religieuse puisse disposer à sa guise d’une rue, d’une place ou d’une avenue. Une manifestation de plusieurs milliers de personnes entraîne des contraintes de sécurité, de circulation, d’accès et d’organisation ; l’autorité publique peut les encadrer et, dans certaines circonstances, les restreindre. Mais ces contraintes ne découlent pas du caractère catholique, musulman, juif ou autre de la manifestation. Elles découlent de l’ordre public.

C’est une différence essentielle.

La loi de 1905 parle elle-même des manifestations religieuses dans l’espace public

Un article de la loi de 1905 est d’ailleurs particulièrement éclairant dans le cas présent, bien qu’il soit beaucoup moins cité que les articles 1 et 2. L’article 27 vise expressément les « cérémonies, processions et autres manifestations extérieures d’un culte » et renvoie leur réglementation aux pouvoirs de police chargés du maintien de l’ordre public.

Autrement dit, le législateur de la séparation n’a pas posé comme principe que le culte devait disparaître derrière les murs des églises, temples ou synagogues. Il a expressément envisagé son expression extérieure et organisé les conditions dans lesquelles elle pouvait avoir lieu.

Cette disposition prend évidemment une résonance particulière en Bretagne. Un pardon avec sa procession, une bénédiction en mer ou un pèlerinage traversant un bourg constituent eux aussi des manifestations extérieures d’un culte. Qu’elles se déroulent sur la voie publique ne suffit pas à les rendre contraires à la laïcité. Il appartient aux autorités compétentes d’en régler les conditions lorsque l’ordre public l’exige, exactement comme pour d’autres manifestations collectives.

La messe de Léon XIV pose la même question, simplement à une échelle inhabituelle.

Une messe sur une place publique ne transforme pas la République en État catholique

Une grande partie du malentendu vient probablement de la notion même d’« espace public ». Parce qu’une place appartient à tous, certains en déduisent qu’aucune conviction particulière ne devrait pouvoir s’y manifester. Mais l’espace public est précisément le lieu où une société pluraliste rend visibles des convictions qui ne sont pas communes à tout le monde.

Une manifestation politique n’oblige pas les riverains à partager les idées de ceux qui défilent. Une marche syndicale ne transforme pas la ville qui l’accueille en organisation syndicale. De la même manière, autoriser temporairement l’organisation d’une messe sur la place de la Concorde ne revient pas à conférer au catholicisme le statut de religion officielle.

C’est même parce que l’État ne décide pas quelles convictions doivent être celles des citoyens qu’il doit pouvoir laisser s’exprimer des convictions différentes, sous réserve des règles communes. Comme le rappelle Vie publique dans une formule particulièrement claire, « c’est la puissance publique, et non l’espace public, qui est neutre ».

La nuance n’est pas seulement sémantique. Si l’on attribue à l’espace public l’obligation de neutralité qui incombe aux institutions, on finit logiquement par considérer comme anormal tout ce qui y rend visible une appartenance religieuse. La laïcité cesse alors d’être un principe organisant la liberté et la neutralité de l’État pour devenir une exigence d’effacement social du religieux.

C’est une autre conception. Mais elle ne se déduit pas simplement de la loi de 1905.

Et les « prières de rue » ?

Le rapprochement apparu dans certaines réactions avec les « prières de rue » mérite également d’être traité sans détour. Il serait incohérent de défendre la possibilité d’une manifestation catholique en plein air tout en affirmant que toute autre expression cultuelle dans la rue serait, par nature, contraire à la laïcité.

Le critère juridique ne peut pas varier selon la religion concernée. Ce qui compte est notamment la manière dont l’espace est occupé, l’existence des autorisations nécessaires, les conséquences sur la circulation, la sécurité et l’ordre public. L’article 27 de la loi de 1905 ne distingue pas les religions : il parle des « manifestations extérieures d’un culte ».

Cela n’interdit évidemment pas de discuter des situations concrètes. Une occupation répétée et non autorisée d’une chaussée, par exemple, ne pose pas les mêmes questions qu’un rassemblement exceptionnel préparé avec les pouvoirs publics. Mais qualifier l’un de contraire à la laïcité simplement parce qu’il est musulman, ou considérer l’autre comme automatiquement légitime parce qu’il est catholique, manquerait le sujet. La question est celle du droit commun et de l’ordre public, non celle de la faveur accordée à une confession.

Le financement public, autre question légitime

La présence du pape introduit cependant une difficulté supplémentaire : un événement de cette dimension nécessite un dispositif de sécurité considérable, assuré au moins en partie par les pouvoirs publics. On pourrait dès lors objecter que l’État participe financièrement à un événement cultuel alors même que l’article 2 de la loi de 1905 interdit, en principe, de subventionner les cultes.

Selon les informations publiées par l’organisation officielle du voyage, la répartition prévue distingue précisément ces deux domaines : l’État prend en charge les dépenses relevant de « la sécurité républicaine et des chefs d’État », tandis que l’Église de France finance l’organisation des événements pastoraux grâce aux dons des fidèles. Le voyage est par ailleurs officiellement qualifié de « voyage apostolique ».

Cette distinction est importante. Assurer la sécurité d’un rassemblement et financer l’exercice du culte ne sont pas juridiquement la même chose. La puissance publique assure quotidiennement la sécurité d’événements privés, associatifs, sportifs, politiques ou religieux sans pour autant adhérer à leur objet. Le Conseil d’État rappelle d’ailleurs que l’interdiction de principe du financement des cultes doit être conciliée avec l’obligation de garantir effectivement la liberté religieuse.

Les grandes messes papales à Paris ne commencent pas en 2026

La scène annoncée pour le 26 septembre sera spectaculaire, mais elle n’est pas sans précédent. Jean-Paul II célébrait déjà, le 24 août 1997, la messe de clôture des Journées mondiales de la jeunesse à l’hippodrome de Longchamp. En septembre 2008, Benoît XVI célébra à son tour une grande messe sur l’esplanade des Invalides. Ces deux célébrations sont documentées dans les archives officielles du Saint-Siège.

La Concorde et les Champs-Élysées ajoutent cependant une dimension symbolique singulière. Il ne s’agit plus d’un hippodrome ni même d’une vaste esplanade, mais d’un axe qui appartient au cœur monumental et politique de Paris. C’est précisément cette visibilité qui semble déranger certains observateurs.

Or une société laïque ne se mesure probablement pas à la discrétion de ses croyants, mais à sa capacité à permettre à des convictions contradictoires de coexister sans que l’État adopte l’une d’entre elles. Un athée doit pouvoir critiquer la religion, un catholique célébrer sa foi, un autre citoyen ne se reconnaître ni dans l’un ni dans l’autre. La règle commune ne consiste pas à rendre tout le monde invisible ; elle consiste à garantir les libertés tout en les conciliant avec les exigences de la vie collective.

Une actualité qui met les idées reçues à l’épreuve

La controverse qui commence autour de cette messe possède ainsi un mérite : elle oblige à confronter les slogans au texte.

Ar Gedour rappelait récemment que la loi de 1905 est probablement l’un des textes les plus invoqués du débat français et, dans le même temps, l’un de ceux dont le contenu réel est le plus souvent simplifié. On lui attribue volontiers une « neutralité de l’espace public » qu’elle n’énonce pas ; on lui fait parfois interdire des manifestations religieuses qu’elle prévoit explicitement ; on transforme enfin la neutralité de la République en une exigence de neutralité de la société.

La messe de Léon XIV permet de quitter un instant la théorie. Le 26 septembre, une religion se manifestera de façon particulièrement visible au cœur de Paris. Ceux qui n’y adhèrent pas seront naturellement libres de la critiquer, de l’ignorer ou d’exprimer leur désaccord. Mais si l’on veut invoquer la laïcité pour demander que cette célébration disparaisse de l’espace public, encore faut-il démontrer que c’est bien ce qu’exige la laïcité.

Or, à la lecture de la loi de 1905, la réponse paraît autrement plus nuancée. Celle-ci n’organise pas l’invisibilité des religions : elle organise la séparation des cultes et de la puissance publique tout en plaçant, dès son premier article, la liberté de conscience et le libre exercice des cultes sous la garantie de la République.

La discussion peut donc parfaitement porter sur la circulation, le dispositif de sécurité, le coût pour la collectivité, les conditions d’occupation de la voie publique ou même l’opportunité symbolique de célébrer une messe à cet endroit. Ce sont des questions légitimes. Mais elles ne doivent pas être confondues avec une autre affirmation, beaucoup plus radicale : celle selon laquelle une religion, parce qu’elle est religion, n’aurait pas sa place à ciel ouvert dans l’espace commun.

C’est peut-être finalement là que se situe le véritable débat. La laïcité demande-t-elle aux religions de se faire oublier, ou demande-t-elle à l’État de rester neutre afin que croyants et non-croyants puissent vivre librement leurs convictions ?

Relire la loi avant de répondre n’est sans doute pas inutile.

À propos du rédacteur Eflamm Caouissin

Marié et père de 5 enfants, Eflamm Caouissin est impliqué dans la vie du diocèse de Vannes au niveau de la Pastorale du breton. Tout en approfondissant son bagage théologique par plusieurs années d’études, il s’est mis au service de l’Eglise en devenant aumônier. Il est le fondateur du site et de l'association Ar Gedour et assure la fonction bénévole de directeur de publication. Il anime aussi le site Kan Iliz (promotion du cantique breton). Après avoir co-écrit dans le roman Havana Café, il a publié en 2022 son premier roman "CANNTAIREACHD". En 2024, il a également publié avec René Le Honzec la BD "L'histoire du Pèlerinage Militaire International".

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